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Vie des affaires

Révocation du gérant de SARL

En présence de deux associés cogérants, la révocation de l'un peut résulter du seul vote de l'autre

Lorsqu'une SARL ne comporte que deux associés cogérants, la révocation du gérant minoritaire peut résulter du seul vote du majoritaire. Peu importe que l'assemblée se soit tenue en l'absence du minoritaire, dans un autre lieu que le siège social de la société.

La révocation d'un gérant de SARL par son cogérant

Une SARL comporte deux associés, cogérants, détenant respectivement 50,04 % et 49,96 % du capital social. L'article 23-3 des statuts de la société précise que « les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (...) ».

Le gérant majoritaire convoque une assemblée générale dans un autre lieu que le siège social de la société, à laquelle le gérant minoritaire ne se rend pas. La révocation du minoritaire est alors prononcée par le majoritaire, en son absence. Le gérant majoritaire en profite pour s'octroyer, par la même occasion, une prime exceptionnelle.

Estimant avoir été révoqué abusivement, le minoritaire assigne la société et le gérant majoritaire en annulation de cette assemblée et en rétablissement dans ses fonctions. Il soulève pour cela deux arguments :

-le fait d'avoir convoqué l'assemblée dans un autre lieu que le siège social a eu pour seul but d'entraver sa participation à l'assemblée ;

-au vu des statuts, l'associé majoritaire ne pouvait, seul, le révoquer, la présence d'au moins deux associés étant requise pour prendre ce type de décision.

Les juges d'appel ayant rejeté l'ensemble de ses prétentions, le minoritaire se pourvoit alors en cassation.

Dans le silence des statuts, le lieu de réunion de l'assemblée est fixé par l'auteur de la convocation

Pour le minoritaire, le gérant majoritaire a convoqué l'assemblée dans un autre lieu que le siège social de la société dans le seul but d'entraver sa participation à celle-ci. Selon lui, cette convocation va ainsi à l'encontre du principe selon lequel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives » (c. civ. art. 1844, al. 1er).

Or, la Cour de cassation rappelle que dans le silence des statuts, le lieu de réunion des assemblées générales d'une SARL est fixé par l'auteur de la convocation, cette décision ne pouvant être remise en cause que si elle constitue un abus de droit.

À ce titre, les juges d'appel ont relevé que le majoritaire savait, par un courriel que lui avait adressé le minoritaire, que celui-ci serait à proximité du lieu de réunion la semaine de la tenue de l'assemblée. De plus, le minoritaire ne justifiait ni de son indisponibilité le jour de la tenue de l'assemblée, ni de la volonté du co-gérant de l'empêcher d'y assister.

En conséquence, le gérant majoritaire n'a pas commis d'abus en fixant le lieu de l'assemblée et la Cour de cassation rejette l'argument du minoritaire.

La révocation du minoritaire peut résulter du seul vote du majoritaire

Le minoritaire soulevait, par ailleurs, que l'article 23-3 des statuts de la société empêchait un associé, même majoritaire, de révoquer seul un gérant.

Or, pour les juges, l'ambiguïté des termes de cet article rendait nécessaire de les interpréter au vu des dispositions légales.

Ainsi, après avoir rappelé que le gérant d'une SARL peut être révoqué par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales (c. com. art. L. 223-25 et L. 223-29), les juges en ont déduit que le terme « des associés », figurant à l'article 23-3 des statuts, devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » et non comme imposant, pour ce vote, la présence des deux associés.

La Cour de cassation valide, là encore, le raisonnement des juges d'appel.

Le gérant associé peut participer au vote de sa propre rémunération

Enfin, le minoritaire remettait en cause, à titre subsidiaire, la prime exceptionnelle que s'était octroyé son co-gérant au cours de la même assemblée. Pour lui, en vertu de la procédure des conventions réglementées (c. com. art. L. 223-19), le gérant associé d'une SARL ne pouvait prendre part au vote tendant à lui accorder une telle prime.

Or, l'allocation d'une prime exceptionnelle au gérant ne s'analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d'un élément de sa rémunération, à laquelle le gérant de SARL peut prendre part (en ce sens aussi : cass. com. 4 mai 2010, n° 09-13205).

Ainsi, sur ce dernier point également, la demande du minoritaire est rejetée, tant par les juges d'appel que par la Cour de cassation.

Pour aller plus loin:

Mémento de la SARL et de l'EURL, RF WEB 2020-03, §§ 339 et 340, 423

Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-12057

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Date: 13/01/2026

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