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Vie des affaires

Dirigeant de fait

Le président de SAS qui reste en fonctions passée l'expiration de son mandat ne peut plus se prévaloir des statuts en cas de révocation

Le président de SAS qui continue de diriger la société malgré l'expiration de son mandat devient un dirigeant de fait. Par conséquent, il ne peut se prévaloir des garanties statutaires en faveur des dirigeants de la société en cas de révocation.

Un président de SAS nommé pour une durée déterminée

Les modalités statutaires de nomination et de révocation du président de SAS

L'assemblée générale des associés d'une société par actions simplifiée (SAS) décide de nommer un président non associé pour un mandat de 3 ans, en application des statuts. Les statuts de la société prévoient, par ailleurs, que la révocation du président ne peut intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu’un motif grave ne soit établi ouvrira droit à une indemnisation.

Pour mémoire, dans une SAS, les conditions de nomination et de révocation du président relèvent du domaine statutaire (c. com. art. L. 227-5).

L'absence de renouvellement du mandat arrivé à son terme

Trois ans plus tard, la société, qui ne comprend plus qu'un seul associé, organise une nouvelle assemblée. L'associé unique ne s'étant pas prononcé sur le renouvellement du mandat du président lors de cette assemblée, celui-ci reste en fonctions. C’est seulement un an après que l’associé unique prend finalement la décision de ne pas renouveler le mandat du président. Celui-ci se trouve alors démis de ses fonctions dès le jour de la prise de décision.

Estimant ainsi avoir fait l'objet d'une révocation fautive au regard des statuts, le président assigne la société en paiement de l'indemnité statutaire. Considérant, par ailleurs, que sa révocation est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, il demande également le paiement de dommages-intérêts.

Les suites de l'expiration du mandat de président de SAS

Le mandat à durée déterminée n'est pas reconductible tacitement

Selon le président, lorsqu'une SAS ne comporte qu'un associé, le mandat de son dirigeant peut être reconduit expressément ou tacitement par l'associé unique, celui-ci étant habile à prendre toute décision en lieu et place de l'assemblée des associés. Ainsi, en l'absence de désaccord exprès de l'associé unique, le président estime que son mandat a été reconduit tacitement. Il ne pouvait donc être révoqué sans motif grave, sous peine de devoir lui verser l'indemnité statutaire.

Cet argumentaire est rejeté tant par les juges d'appel que par la Cour de cassation.

En effet, lorsque le président d’une SAS est nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme de son mandat entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de celui-ci. Ainsi, le président qui, malgré l’arrivée du terme de son mandat, continue de diriger la société devient un dirigeant de fait. Par conséquent, en cas de révocation, il ne peut revendiquer les garanties statutaires dont bénéficient seuls les dirigeants de droit.

Les circonstances de la révocation peuvent ouvrir droit à des dommages-intérêts

Le président de la SAS soulevait, par ailleurs, que sa révocation avait été mise en oeuvre dans des conditions brutales et vexatoires, notamment du fait de son expulsion intervenue en plein après-midi, quelques heures seulement après sa révocation, et de la présence d'un huissier de justice.

Pour rappel, le président d’une SAS qui invoque les circonstances de sa révocation pour obtenir des dommages-intérêts doit apporter la preuve que cette révocation a été brutale ou accompagnée de circonstances vexatoires et injustifiées (CA Paris, 25e ch., sect. B, 28 septembre 2001, n° 00-06068).

Or, après examen du procès-verbal dressé par l'huissier de justice à l'issue de l'assemblée ayant décidé le non-renouvellement du mandat du président, les juges d'appel constatent que c’est seulement par crainte d’une disparition de documents que le directeur juridique de la SAS a proposé au président de récupérer ses affaires personnelles en présence d'un huissier. De plus, l'arrivée et le départ du président de la société se sont effectués en toute discrétion et sans témoin.

Ainsi, en l'absence d'autres éléments de preuves, les juges en ont conclu qu'il n'avait pas été mis fin à ses fonctions de manière vexatoire, solution validée par la Cour de cassation.

À noter. La demande de dommages-intérêts du président de la SAS au titre de sa révocation a été rejetée en raison de l'absence de preuves suffisantes. Les juges semblent ainsi admettre qu'un dirigeant de fait puisse se prévaloir d'une révocation brutale ou accompagnée de circonstances vexatoires pour obtenir des dommages-intérêts en justice, à défaut de pouvoir se prévaloir des garanties statutaires.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS/SASU », RF WEB 2019-2, §§ 323, 324 et 1025

Cass. com. 17 mars 2021, n° 19-14525

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Date: 13/01/2026

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